L'Assurance maladies graves Sun Life couvre 26 maladies qui donnent droit à une prestation complète.
L'Assurance maladies graves Sun Life couvre 26 maladies qui donnent droit à une prestation complète.
L’accident vasculaire cérébral (avec déficits neurologiques persistants) est défini comme le diagnostic formel d’un accident vasculaire cérébral aigu causé par une thrombose ou une hémorragie intracrâniennes, ou par une embolie de source extracrânienne, avec :
Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des tests d’imagerie diagnostique montrant des changements qui, par leurs caractéristiques, leur localisation et le moment où ils sont survenus, correspondent aux nouveaux déficits neurologiques persistants.
Le diagnostic d’accident vasculaire cérébral doit être posé par un spécialiste. La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Les nouveaux déficits neurologiques doivent être détectables par un médecin et peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :
Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés comme des déficits neurologiques.
Aucune prestation relative à cette affection n’est payable dans les cas suivants :
L’anémie aplasique est définie comme le diagnostic formel, confirmé par biopsie, d’une défaillance chronique et persistante de la moelle osseuse qui entraîne l’anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie et qui nécessite la transfusion d’un produit sanguin de même qu’un traitement comprenant au moins un des éléments suivants :
Le diagnostic d’anémie aplasique doit être posé par un spécialiste.
Les brûlures graves sont définies comme le diagnostic formel de brûlures du troisième degré sur au moins 20 % de la surface du corps.
Le diagnostic de brûlures graves doit être posé par un spécialiste.
Le cancer est défini comme un diagnostic formel d’une tumeur maligne. La tumeur doit être caractérisée par la prolifération anarchique de cellules malignes et l’invasion des tissus sains. Les types de cancer comprennent le carcinome, le mélanome, la leucémie, le lymphome et le sarcome.
Le diagnostic de cancer doit être posé par un spécialiste et confirmé par un rapport d’histopathologie ou par des tests pathologiques appropriés dans le cas de tumeurs non solides.
Aucune prestation n’est payable dans les cas suivants :
Aux fins du contrat, les termes « Tis, Ta, T1a, T1b, T1 et stade 2 selon la classification de l’AJCC » s’appliquent suivant la définition indiquée dans le manuel de stadification du cancer (7e édition, 2010) de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC). Aux fins du contrat, le terme « classification de Rai » s’applique comme l’indique la publication Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia (KR Rai, A Sawitsky, EP Cronkite, AD Chanana, RN Levy et BS Pasternack, Blood 46:219, 1975).
Délai d’attente de 90 jours pour un cancer
Aucune prestation n’est payable au titre d’un cancer si, dans les 90 premiers jours suivant la plus récente des dates suivantes :
la personne assurée :
Obligation de nous informer d’un cancer
Vous avez la responsabilité de nous informer de la présence d’un cancer, sans égard à la date du diagnostic :
Pour nous aviser, communiquez avec nous au numéro sans frais indiqué au début du présent contrat. Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir.
La cécité est définie comme un diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la vue des deux yeux, attestée par :
Le diagnostic de cécité doit être posé par un spécialiste.
La chirurgie de l’aorte est définie comme une intervention chirurgicale visant à traiter une maladie de l’aorte qui nécessite l’ablation et le remplacement chirurgical de n’importe quelle partie de l’aorte atteinte au moyen d’une greffe. Le terme « aorte » s’entend de l’aorte thoracique et de l’aorte abdominale, mais non des branches de l’aorte.
L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste.
La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date de la chirurgie.
Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « chirurgie de l’aorte » en cas d’angioplastie, d’intervention chirurgicale intraartérielle ou transcathéter percutanée ou d’intervention non chirurgicale.
Le coma est défini comme le diagnostic formel d’une perte de conscience caractérisée par une absence de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pendant une période continue d’au moins 96 heures. L’échelle de coma de Glasgow doit indiquer 4 ou moins pendant cette période.
Le diagnostic de coma doit être posé par un spécialiste.
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
La crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde) est définie comme le diagnostic formel de la mort du muscle cardiaque résultant d’une insuffisance de l’irrigation sanguine, qui entraîne l’augmentation et la chute des marqueurs biochimiques cardiaques au point que leur niveau confirme le diagnostic d’un infarctus aigu du myocarde, accompagnées d’au moins une des manifestations suivantes :
Le diagnostic de crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde) doit être posé par un spécialiste. La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Aucune prestation relative à cette affection n’est payable dans les cas suivants :
La défaillance d’un organe vital avec inscription sur une liste d’attente en vue d’une greffe est définie comme le diagnostic formel d’une insuffisance irréversible du coeur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse qui nécessite une greffe du point de vue médical. Pour avoir droit à la prestation relative à la défaillance d’un organe vital avec inscription sur une liste d’attente en vue d’une greffe, la personne assurée doit être inscrite comme receveuse dans un programme de transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis et qui effectue la forme de transplantation requise.
La date d’établissement du diagnostic est la date de l’inscription de la personne assurée dans un centre de transplantation.
Le diagnostic de défaillance d’un organe vital doit être posé par un spécialiste.
La démence, y compris maladie d’Alzheimer, est définie comme le diagnostic formel de démence, soit la détérioration progressive de la mémoire et au moins une des perturbations cognitives suivantes :
La personne assurée doit présenter :
Le diagnostic de démence doit être posé par un spécialiste.
Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « démence » pour des troubles affectifs ou schizophréniques ou le délire.
La greffe d’un organe vital est définie comme une intervention chirurgicale rendue médicalement nécessaire en raison d’une insuffisance irréversible du coeur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse. Pour avoir droit à la prestation exigible au titre de la définition du terme « greffe d’un organe vital », la personne assurée doit subir une intervention chirurgicale pour recevoir par greffe un coeur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse exclusivement.
Le diagnostic de greffe d’un organe vital doit être posé par un spécialiste.
L’infection à VIH contractée au travail est définie comme un diagnostic formel d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) résultant d’une blessure accidentelle qui a exposé la personne assurée à des liquides organiques contaminés par le VIH, pendant qu’elle exerçait sa profession habituelle.
La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir eu lieu après la plus récente des dates suivantes :
La prestation relative à cette affection n’est payable que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
Le diagnostic d’infection à VIH contractée au travail doit être posé par un spécialiste.
Aucune prestation relative à cette affection n’est payable dans les cas suivants :
L’insuffisance rénale est définie comme le diagnostic formel d’une insuffisance chronique et irréversible des deux reins qui nécessite une hémodialyse régulière, une dialyse péritonéale ou une greffe rénale.
Le diagnostic d'insuffisance rénale doit être posé par un spécialiste.
La lésion cérébrale acquise attribuable à un traumatisme externe est définie comme le diagnostic formel de nouveaux dommages aux tissus du cerveau dus à une blessure traumatique à la tête entraînant un nouveau déficit neurologique important qui :
Le diagnostic de lésion cérébrale acquise attribuable à un traumatisme externe doit être posé par un spécialiste.
Les nouveaux déficits neurologiques doivent être détectables par un médecin et peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :
Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés comme des déficits neurologiques.
Aucune prestation relative à cette affection n’est payable dans les cas suivants :
La maladie de Parkinson est définie comme le diagnostic formel de maladie de Parkinson primaire, un trouble neurologique permanent devant avoir pour caractéristiques la bradykinésie (lenteur des mouvements) et au moins un des symptômes suivants :
La personne assurée doit manifester des signes objectifs de détérioration progressive des fonctions depuis au moins un an, et son neurologue traitant doit lui avoir prescrit un médicament dopaminergique ou un traitement médical équivalent généralement reconnu contre la maladie de Parkinson.
Le syndrome parkinsonien atypique est défini comme le diagnostic formel de paralysie supranucléaire progressive, de dégénérescence cortico-basale ou d’atrophie multisystémique.
Le diagnostic de maladie de Parkinson ou de syndrome parkinsonien atypique doit être posé par un neurologue.
Aucune prestation relative à cette affection n’est payable pour tout autre type de parkinsonisme.
La couverture pour la maladie de parkinson et les syndromes parkinsoniens atypiques comporte un délai d’attente d’un an
Aucune prestation relative à la maladie de Parkinson ou aux syndromes parkinsoniens atypiques n’est payable si dans l’année qui suit la plus récente des dates suivantes :
la personne assurée :
Obligation de nous informer de la maladie de parkinson et de syndromes parkinsoniens atypiques
Vous avez la responsabilité de nous informer de la présence de la maladie de Parkinson ou de syndromes parkinsoniens atypiques, sans égard à la date du diagnostic :
La maladie du motoneurone est définie comme le diagnostic formel d’une des maladies suivantes et se limite à ces maladies :
Le diagnostic de maladie du motoneurone doit être posé par un spécialiste.
La méningite purulente est définie comme un diagnostic formel de méningite, confirmé par un liquide céphalorachidien démontrant la présence de bactéries pathogènes. La présence de bactéries pathogènes doit être confirmée par une culture ou au moyen d’un autre test microbiologique médicalement accepté. La méningite purulente doit provoquer des déficits neurologiques objectifs qui persistent pendant au moins 90 jours consécutifs suivant la date d’établissement du diagnostic.
Le diagnostic de méningite purulente doit être posé par un spécialiste.
Les nouveaux déficits neurologiques doivent être détectables par un médecin et peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :
Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés comme des déficits neurologiques.
Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « méningite purulente » dans le cas d’une méningite virale.
La paralysie est définie comme le diagnostic formel de la perte complète des fonctions musculaires d’au moins 2 membres par suite d’une blessure ou d’une maladie affectant l’innervation de ces membres, pendant une période d’au moins 90 jours suivant l’événement déclencheur.
Le diagnostic de paralysie doit être posé par un spécialiste.
La perte d’autonomie est définie comme le diagnostic formel d’une incapacité totale d’effectuer par soi-même au moins 2 des 6 activités de la vie quotidienne indiquées ci-dessous sur une période continue d’au moins 90 jours sans espoir raisonnable de rétablissement.
Le diagnostic de perte d’autonomie doit être posé par un spécialiste.
Les activités de la vie quotidienne sont :
Si la personne assurée souffre de perte d’autonomie avant l’anniversaire du contrat le plus proche de son 18e anniversaire de naissance, vous devrez attendre avant de nous envoyer une demande de règlement pour cette affection. Vous pourrez présenter une demande, au plus tôt, à l’anniversaire du contrat le plus proche du 18e anniversaire de naissance de la personne assurée. Vous pourrez présenter une demande, au plus tard, à l’anniversaire du contrat le plus proche du 19e anniversaire de naissance de la personne assurée.
La perte de l’usage de la parole est définie comme le diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la capacité de parler par suite d’une blessure corporelle ou d’une maladie pendant une période d’au moins 180 jours.
Le diagnostic de perte de l’usage de la parole doit être posé par un spécialiste.
Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « perte de l’usage de la parole » pour toute cause psychiatrique.
La perte de membres est définie comme le diagnostic formel de la séparation complète de deux membres ou plus, au niveau du poignet ou de la cheville, ou plus haut par suite d’un accident ou d’une amputation médicalement nécessaire.
Le diagnostic de perte de membres doit être posé par un spécialiste.
Le pontage aortocoronarien est défini comme une intervention chirurgicale cardiaque visant à corriger le rétrécissement ou l’obstruction d’une ou de plusieurs artères coronaires au moyen d’une ou de plusieurs greffes.
L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste.
La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date de la chirurgie.
Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « pontage aortocoronarien » en cas d’angioplastie, d’intervention chirurgicale intraartérielle ou transcathéter percutanée ou d’intervention non chirurgicale.
Le remplacement ou la réparation d’une valvule cardiaque est défini comme une intervention chirurgicale visant à remplacer une valvule cardiaque par une valvule naturelle ou mécanique, ou à en corriger les défauts ou les anomalies.
L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste.
La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date de la chirurgie.
Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « remplacement ou réparation d’une valvule cardiaque » en cas d’angioplastie, d’intervention chirurgicale intraartérielle ou transcathéter percutanée ou d’intervention non chirurgicale.
La sclérose en plaques est définie comme le diagnostic formel d’au moins une des troubles suivants :
Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par un spécialiste.
You have a responsibility to notify us about Parkinson’s disease or specified atypical parkinsonian disorders, regardless of when a diagnosis is made:
La surdité est définie comme le diagnostic formel de la perte totale et irréversible de l'ouïe des deux oreilles avec un seuil d'audition de 90 décibels ou plus à l'intérieur d'un seuil d'intensité vocale de 500 à 3 000 hertz.
Le diagnostic de surdité doit être posé par un spécialiste.
La tumeur cérébrale bénigne est définie comme le diagnostic formel d’une tumeur non maligne située dans la voûte crânienne et limitée au cerveau, aux méninges, aux nerfs crâniens ou à l’hypophyse. La tumeur doit nécessiter un traitement chirurgical ou une radiothérapie, ou provoquer de nouveaux déficits neurologiques objectifs et irréversibles.
Ces déficits doivent être confirmés par des tests d’imagerie diagnostique montrant des changements qui, par leurs caractéristiques, leur localisation et le moment où ils sont survenus, correspondent aux déficits neurologiques.
Le diagnostic de tumeur cérébrale bénigne doit être posé par un spécialiste.
Les nouveaux déficits neurologiques doivent être détectables par un médecin et peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :
Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés comme des déficits neurologiques.
Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « tumeur cérébrale bénigne » pour des adénomes hypophysaires d’un diamètre inférieur à 10 mm.
Délai d’attente de 90 jours pour une tumeur cérébrale bénigne
Aucune prestation n’est payable au titre de la tumeur cérébrale bénigne si, dans les 90 premiers jours suivant la plus récente des dates suivantes :
la personne assurée :
Obligation de nous informer d’une tumeur cérébrale bénigne
Vous avez la responsabilité de nous informer de la présence d’une tumeur cérébrale bénigne, sans égard à la date du diagnostic.
Pour nous aviser, communiquez avec nous au numéro sans frais indiqué au début du présent contrat. Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir.