26 maladies donnant droit à une prestation complète

L'Assurance maladies graves Sun Life couvre 26 maladies qui donnent droit à une prestation complète.

L’accident vasculaire cérébral (avec déficits neurologiques persistants) est défini comme le diagnostic formel d’un accident vasculaire cérébral aigu causé par une thrombose ou une hémorragie intracrâniennes, ou par une embolie de source extracrânienne, avec :

  • apparition aiguë de nouveaux symptômes neurologiques;
  • nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont constatés au cours d’un examen clinique;
  • persistant pendant plus de 30 jours consécutifs après la date d’établissement du diagnostic. 

Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des tests d’imagerie diagnostique montrant des changements qui, par leurs caractéristiques, leur localisation et le moment où ils sont survenus, correspondent aux nouveaux déficits neurologiques persistants.

Le diagnostic d’accident vasculaire cérébral doit être posé par un spécialiste. La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.

Les nouveaux déficits neurologiques doivent être détectables par un médecin et peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :

  • perte mesurable de l’ouïe;
  • perte objective de la sensibilité;
  • paralysie;
  • faiblesse localisée;
  • dysarthrie (difficulté de prononciation); 
  • dysphasie (difficulté de langage);
  • dysphagie (difficulté à avaler);
  • perte mesurable de la vision;
  • démarche anormale (difficulté à marcher);
  • manque d’équilibre;
  • manque de coordination;
  • apparition de convulsions qui sont en cours de traitement;
  • déclin mesurable de la fonction neurocognitive.

Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés comme des déficits neurologiques.

Exclusions

Aucune prestation relative à cette affection n’est payable dans les cas suivants :

  • accident ischémique transitoire;
  • accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme;
  • infarctus lacunaire qui n’est pas conforme à la définition du terme « accident vasculaire cérébral » ci‑dessus.

Définition

L’anémie aplasique est définie comme le diagnostic formel, confirmé par biopsie, d’une défaillance chronique et persistante de la moelle osseuse qui entraîne l’anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie et qui nécessite la transfusion d’un produit sanguin de même qu’un traitement comprenant au moins un des éléments suivants :

  • stimulation de la moelle osseuse;
  • immunosuppresseurs;
  • greffe de la moelle osseuse.

Le diagnostic d’anémie aplasique doit être posé par un spécialiste.

Définition

Les brûlures graves sont définies comme le diagnostic formel de brûlures du troisième degré sur au moins 20 % de la surface du corps.

Le diagnostic de brûlures graves doit être posé par un spécialiste.

Le cancer est défini comme un diagnostic formel d’une tumeur maligne. La tumeur doit être caractérisée par la prolifération anarchique de cellules malignes et l’invasion des tissus sains. Les types de cancer comprennent le carcinome, le mélanome, la leucémie, le lymphome et le sarcome.

Le diagnostic de cancer doit être posé par un spécialiste et confirmé par un rapport d’histopathologie ou par des tests pathologiques appropriés dans le cas de tumeurs non solides.

Exclusions

Aucune prestation n’est payable dans les cas suivants :

  • lésions qualifiées de bénignes, de précancéreuses, d’incertaines, de limites (« borderline ») ou de non invasives, carcinome in situ (Tis) ou tumeurs au stade Ta;
  • cancer de la peau avec présence de mélanome malin dont l’épaisseur est inférieure ou égale à 1 mm, à moins d’être ulcéré ou accompagné de nœuds lymphoïdes ou de métastases;
  • tout cancer de la peau sans présence de mélanome, sans nœuds lymphoïdes ni métastases;
  • cancer de la prostate au stade T1a ou T1b, sans nœuds lymphoïdes ni métastases;
  • cancer de la thyroïde papillaire ou cancer de la thyroïde folliculaire, ou les deux, dont le plus grand diamètre tumoral est inférieur ou égal à 2 cm et qui est au stade T1, sans nœuds lymphoïdes ni métastases;
  • leucémie lymphoïde chronique à un stade inférieur au stade 1 selon la classification de Rai;
  • tumeurs stromales gastro-intestinales au stade 1 selon la classification de l’AJCC;
  • tumeurs neuroendocrines (carcinoïdes) de degré 1 limitées à l’organe atteint, traitées uniquement par intervention chirurgicale et ne nécessitant aucun traitement additionnel, à part la prise de médicaments pour neutraliser les effets d’une hypersécrétion d’hormones par la tumeur.

Aux fins du contrat, les termes « Tis, Ta, T1a, T1b, T1 et stade 2 selon la classification de l’AJCC » s’appliquent suivant la définition indiquée dans le manuel de stadification du cancer (7e édition, 2010) de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC). Aux fins du contrat, le terme « classification de Rai » s’applique comme l’indique la publication Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia (KR Rai, A Sawitsky, EP Cronkite, AD Chanana, RN Levy et BS Pasternack, Blood 46:219, 1975).

Délai d’attente de 90 jours pour un cancer

Aucune prestation n’est payable au titre d’un cancer si, dans les 90 premiers jours suivant la plus récente des dates suivantes :

  • date où la proposition a été signée pour le présent contrat;
  • date de la décision de tarification, mais uniquement si elle est indiquée sous le titre Modifications à ce contrat;
  • date du contrat indiquée dans le Sommaire du contrat;
  • date de la dernière remise en vigueur de ce contrat;

la personne assurée :

  • a présenté des signes ou des symptômes ou subi des investigations menant à un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans le contrat), sans égard à la date du diagnostic; ou
  • a fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans le contrat).

Obligation de nous informer d’un cancer

Vous avez la responsabilité de nous informer de la présence d’un cancer, sans égard à la date du diagnostic :

  • Si vous nous informez dans les 6 mois suivant la date d’établissement du diagnostic et que la couverture pour cancer est exclue en raison du délai d’attente de 90 jours, la couverture pour toutes les autres maladies graves couvertes demeure en vigueur.
  • Si les renseignements ne nous sont pas communiqués dans les 6 mois suivant la date du diagnostic, nous avons le droit de refuser toute demande de règlement pour un cancer ou toute maladie grave couverte causée par un cancer ou son traitement.

Pour nous aviser, communiquez avec nous au numéro sans frais indiqué au début du présent contrat. Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir.

Définition

La cécité est définie comme un diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la vue des deux yeux, attestée par :

  • une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins pour les deux yeux; ou
  • un champ visuel inférieur à 20 degrés pour les deux yeux.

Le diagnostic de cécité doit être posé par un spécialiste.

Définition

La chirurgie de l’aorte est définie comme une intervention chirurgicale visant à traiter une maladie de l’aorte qui nécessite l’ablation et le remplacement chirurgical de n’importe quelle partie de l’aorte atteinte au moyen d’une greffe. Le terme « aorte » s’entend de l’aorte thoracique et de l’aorte abdominale, mais non des branches de l’aorte.

L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste.

Période de survie

La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date de la chirurgie.

Exclusions

Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « chirurgie de l’aorte » en cas d’angioplastie, d’intervention chirurgicale intraartérielle ou transcathéter percutanée ou d’intervention non chirurgicale.

Définition

Le coma est défini comme le diagnostic formel d’une perte de conscience caractérisée par une absence de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pendant une période continue d’au moins 96 heures. L’échelle de coma de Glasgow doit indiquer 4 ou moins pendant cette période.

Le diagnostic de coma doit être posé par un spécialiste.

Exclusions

Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :

  • le coma a été médicalement provoqué;
  • le coma résulte directement de la consommation d’alcool ou de drogues;
  • un diagnostic de mort cérébrale a été posé.

La crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde) est définie comme le diagnostic formel de la mort du muscle cardiaque résultant d’une insuffisance de l’irrigation sanguine, qui entraîne l’augmentation et la chute des marqueurs biochimiques cardiaques au point que leur niveau confirme le diagnostic d’un infarctus aigu du myocarde, accompagnées d’au moins une des manifestations suivantes :

  • symptômes de crise cardiaque;
  • changements récents à l’électrocardiogramme (ECG) indiquant une crise cardiaque;
  • apparition de nouvelles ondes Q pathologiques sur l’ECG à la suite d’une coronarographie ou d’une angioplastie coronarienne.

Le diagnostic de crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde) doit être posé par un spécialiste. La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.

Exclusions

Aucune prestation relative à cette affection n’est payable dans les cas suivants :

  • augmentation des marqueurs biochimiques cardiaques par suite d’une intervention cardiaque intra‑artérielle, dont une coronarographie ou une angioplastie coronarienne, et à défaut de nouvelles ondes Q;
  • changements à l’ECG suggérant un infarctus du myocarde antérieur qui n’est pas conforme à la définition du terme « crise cardiaque » ci-dessus.

Définition

La défaillance d’un organe vital avec inscription sur une liste d’attente en vue d’une greffe est définie comme le diagnostic formel d’une insuffisance irréversible du coeur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse qui nécessite une greffe du point de vue médical. Pour avoir droit à la prestation relative à la défaillance d’un organe vital avec inscription sur une liste d’attente en vue d’une greffe, la personne assurée doit être inscrite comme receveuse dans un programme de transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis et qui effectue la forme de transplantation requise.

La date d’établissement du diagnostic est la date de l’inscription de la personne assurée dans un centre de transplantation.

Le diagnostic de défaillance d’un organe vital doit être posé par un spécialiste.

Définition

La démence, y compris maladie d’Alzheimer, est définie comme le diagnostic formel de démence, soit la détérioration progressive de la mémoire et au moins une des perturbations cognitives suivantes :

  • aphasie (un trouble de la parole);
  • apraxie (difficulté à exécuter des tâches courantes);
  • agnosie (difficulté à reconnaître des objets);
  • perturbation des fonctions exécutives (p. ex., incapacité d’avoir une pensée abstraite et de concevoir, entreprendre, organiser, surveiller et arrêter un comportement complexe) qui a une incidence sur la vie quotidienne.

La personne assurée doit présenter :

  • une démence de gravité modérée, qui doit être démontrée par un miniexamen de l’état mental (Mini Mental State Exam) dont le résultat est de 20/30 ou moins, ou un score équivalent dans un ou plusieurs autres tests des fonctions cognitives généralement acceptés sur le plan médical; et
  • des preuves d’une détérioration progressive des fonctions cognitives et d’une perturbation des activités quotidiennes obtenues soit par une batterie de tests cognitifs soit par l’historique de la maladie sur une période d’au moins 6 mois.

Le diagnostic de démence doit être posé par un spécialiste.

Exclusions

Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « démence » pour des troubles affectifs ou schizophréniques ou le délire.

Définition

La greffe d’un organe vital est définie comme une intervention chirurgicale rendue médicalement nécessaire en raison d’une insuffisance irréversible du coeur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse. Pour avoir droit à la prestation exigible au titre de la définition du terme « greffe d’un organe vital », la personne assurée doit subir une intervention chirurgicale pour recevoir par greffe un coeur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse exclusivement.

Le diagnostic de greffe d’un organe vital doit être posé par un spécialiste.

Définition

L’infection à VIH contractée au travail est définie comme un diagnostic formel d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) résultant d’une blessure accidentelle qui a exposé la personne assurée à des liquides organiques contaminés par le VIH, pendant qu’elle exerçait sa profession habituelle.

La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir eu lieu après la plus récente des dates suivantes :

  • date la plus récente où la proposition a été signée pour le contrat;
  • date du contrat;
  • date de la dernière remise en vigueur du contrat.

La prestation relative à cette affection n’est payable que si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  • la blessure accidentelle doit nous être signalée dans les 14 jours suivant cette blessure;
  • une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 14 jours suivant la blessure accidentelle, et son résultat doit être négatif;
  • une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 90 à 180 jours suivant la blessure accidentelle, et son résultat doit être positif;
  • tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire dûment autorisé au Canada ou aux États-Unis;
  • la blessure accidentelle doit être signalée, faire l’objet d’une enquête et être documentée conformément aux normes de santé et de sécurité au travail au Canada ou aux États-Unis.

Le diagnostic d’infection à VIH contractée au travail doit être posé par un spécialiste.

Exclusions

Aucune prestation relative à cette affection n’est payable dans les cas suivants :

  • la personne assurée a décidé de ne se faire administrer aucun des vaccins brevetés existants et qui offrent une protection contre le VIH;
  • un traitement approuvé contre l’infection à VIH était disponible avant la blessure accidentelle;
  • l’infection à VIH résulte d’une blessure non accidentelle, y compris, mais sans s’y limiter, par transmission sexuelle ou par usage de drogues injectables.

Définition

L’insuffisance rénale est définie comme le diagnostic formel d’une insuffisance chronique et irréversible des deux reins qui nécessite une hémodialyse régulière, une dialyse péritonéale ou une greffe rénale.

Le diagnostic d'insuffisance rénale doit être posé par un spécialiste.

Définition

La lésion cérébrale acquise attribuable à un traumatisme externe est définie comme le diagnostic formel de nouveaux dommages aux tissus du cerveau dus à une blessure traumatique à la tête entraînant un nouveau déficit neurologique important qui :

  • découle d’un traumatisme externe suffisamment grave pour inciter la personne assurée à consulter un médecin dans la semaine suivant le traumatisme;
  • est présent et peut être constaté à l’examen clinique;
  • est corroboré par les résultats anormaux d’examens d’imagerie cérébrale comme une résonnance magnétique du système nerveux (IRM) ou une tomodensitométrie (TDM) qui viennent confirmer le traumatisme cérébral; et
  • persiste pendant plus de 180 jours consécutifs suivant la date du diagnostic.

Le diagnostic de lésion cérébrale acquise attribuable à un traumatisme externe doit être posé par un spécialiste.

Les nouveaux déficits neurologiques doivent être détectables par un médecin et peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :

  • perte mesurable de l’ouïe;
  • perte objective de la sensibilité;
  • paralysie;
  • faiblesse localisée;
  • dysarthrie (difficulté de prononciation); 
  • dysphasie (difficulté de langage);
  • dysphagie (difficulté à avaler);
  • perte mesurable de la vision;
  • démarche anormale (difficulté à marcher);
  • manque d’équilibre;
  • manque de coordination;
  • apparition de convulsions qui sont en cours de traitement;
  • déclin mesurable de la fonction neurocognitive.

Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés comme des déficits neurologiques.

Exclusions

Aucune prestation relative à cette affection n’est payable dans les cas suivants :

  • anomalie décelée par des examens d’imagerie cérébrale sans lien avec une détérioration clinique;
  • déficit neurologique sans lésion correspondante détectée par des examens d’imagerie;
  • commotion cérébrale sans résultats anormaux d’examens d’imagerie.

Définition

La maladie de Parkinson est définie comme le diagnostic formel de maladie de Parkinson primaire, un trouble neurologique permanent devant avoir pour caractéristiques la bradykinésie (lenteur des mouvements) et au moins un des symptômes suivants :

  • rigidité musculaire;
  • tremblement de repos.

La personne assurée doit manifester des signes objectifs de détérioration progressive des fonctions depuis au moins un an, et son neurologue traitant doit lui avoir prescrit un médicament dopaminergique ou un traitement médical équivalent généralement reconnu contre la maladie de Parkinson.

Le syndrome parkinsonien atypique est défini comme le diagnostic formel de paralysie supranucléaire progressive, de dégénérescence cortico-basale ou d’atrophie multisystémique.

Le diagnostic de maladie de Parkinson ou de syndrome parkinsonien atypique doit être posé par un neurologue.

Exclusions

Aucune prestation relative à cette affection n’est payable pour tout autre type de parkinsonisme.

La couverture pour la maladie de parkinson et les syndromes parkinsoniens atypiques comporte un délai d’attente d’un an

Aucune prestation relative à la maladie de Parkinson ou aux syndromes parkinsoniens atypiques n’est payable si dans l’année qui suit la plus récente des dates suivantes :

  • date où la proposition a été signée pour le contrat;
  • date du contrat;
  • date de la décision de tarification, mais uniquement si elle est indiquée dans le contrat;
  • date de la dernière remise en vigueur du contrat;

la personne assurée :

  • a présenté des signes ou des symptômes ou subi des investigations menant à un diagnostic d’un syndrome parkinsonien atypique ou de tout autre parkinsonisme, sans égard à la date du diagnostic; ou
  • a reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson, d’un syndrome parkinsonien atypique ou de tout autre parkinsonisme.

Obligation de nous informer de la maladie de parkinson et de syndromes parkinsoniens atypiques

Vous avez la responsabilité de nous informer de la présence de la maladie de Parkinson ou de syndromes parkinsoniens atypiques, sans égard à la date du diagnostic :

  • Si vous nous informez dans les 6 mois suivant la date d’établissement du diagnostic et que la couverture pour maladie de Parkinson ou syndromes parkinsoniens atypiques est exclue en raison du délai d’attente d’un an, la couverture pour toutes les autres maladies graves couvertes demeure en vigueur.
  • Si les renseignements ne nous sont pas communiqués dans les 6 mois suivant la date du diagnostic, nous avons le droit de refuser toute demande de règlement pour la maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien atypique ou toute maladie grave couverte causée par la maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien atypique ou son traitement.

Définition

La maladie du motoneurone est définie comme le diagnostic formel d’une des maladies suivantes et se limite à ces maladies :

  • atrophie musculaire progressive;
  • paralysie bulbaire progressive;
  • paralysie pseudo-bulbaire;
  • sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig);
  • sclérose latérale primitive.

Le diagnostic de maladie du motoneurone doit être posé par un spécialiste.

Définition

La méningite purulente est définie comme un diagnostic formel de méningite, confirmé par un liquide céphalorachidien démontrant la présence de bactéries pathogènes. La présence de bactéries pathogènes doit être confirmée par une culture ou au moyen d’un autre test microbiologique médicalement accepté. La méningite purulente doit provoquer des déficits neurologiques objectifs qui persistent pendant au moins 90 jours consécutifs suivant la date d’établissement du diagnostic.

Le diagnostic de méningite purulente doit être posé par un spécialiste.

Les nouveaux déficits neurologiques doivent être détectables par un médecin et peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :

  • perte mesurable de l’ouïe;
  • perte objective de la sensibilité;
  • paralysie;
  • faiblesse localisée;
  • dysarthrie (difficulté de prononciation); 
  • dysphasie (difficulté de langage);
  • dysphagie (difficulté à avaler);
  • perte mesurable de la vision;
  • démarche anormale (difficulté à marcher);
  • manque d’équilibre;
  • manque de coordination;
  • apparition de convulsions qui sont en cours de traitement;
  • déclin mesurable de la fonction neurocognitive.

Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés comme des déficits neurologiques.

Exclusions

Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « méningite purulente » dans le cas d’une méningite virale.

Définition

La paralysie est définie comme le diagnostic formel de la perte complète des fonctions musculaires d’au moins 2 membres par suite d’une blessure ou d’une maladie affectant l’innervation de ces membres, pendant une période d’au moins 90 jours suivant l’événement déclencheur.

Le diagnostic de paralysie doit être posé par un spécialiste.

Définition

La perte d’autonomie est définie comme le diagnostic formel d’une incapacité totale d’effectuer par soi-même au moins 2 des 6 activités de la vie quotidienne indiquées ci-dessous sur une période continue d’au moins 90 jours sans espoir raisonnable de rétablissement.

Le diagnostic de perte d’autonomie doit être posé par un spécialiste.

Les activités de la vie quotidienne sont :

  • se laver : capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant de toilette, avec ou sans l’aide d’accessoires fonctionnels;
  • se vêtir : capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris les orthèses, les membres artificiels ou d’autres accessoires chirurgicaux, avec ou sans l’aide d’accessoires fonctionnels;
  • se servir des toilettes : capacité d’aller aux toilettes et d’en revenir, et d’assurer son hygiène personnelle complète, avec ou sans l’aide d’accessoires fonctionnels;
  • être continent : capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans sous-vêtements protecteurs ou accessoires chirurgicaux de façon à conserver un niveau raisonnable d’hygiène personnelle;
  • se mouvoir : capacité de se lever du lit, de se coucher, de s’asseoir et de se lever d’une chaise ou d’un fauteuil roulant, avec ou sans l’aide d’accessoires fonctionnels;
  • se nourrir : capacité de consommer de la nourriture ou des boissons qui ont été préparées et servies, avec ou sans l’aide d’accessoires fonctionnels.

Si la personne assurée souffre de perte d’autonomie avant l’anniversaire du contrat le plus proche de son 18e anniversaire de naissance, vous devrez attendre avant de nous envoyer une demande de règlement pour cette affection. Vous pourrez présenter une demande, au plus tôt, à l’anniversaire du contrat le plus proche du 18e anniversaire de naissance de la personne assurée. Vous pourrez présenter une demande, au plus tard, à l’anniversaire du contrat le plus proche du 19e anniversaire de naissance de la personne assurée.

Définition

La perte de l’usage de la parole est définie comme le diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la capacité de parler par suite d’une blessure corporelle ou d’une maladie pendant une période d’au moins 180 jours.

Le diagnostic de perte de l’usage de la parole doit être posé par un spécialiste.

Exclusions

Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « perte de l’usage de la parole » pour toute cause psychiatrique.

Définition

La perte de membres est définie comme le diagnostic formel de la séparation complète de deux membres ou plus, au niveau du poignet ou de la cheville, ou plus haut par suite d’un accident ou d’une amputation médicalement nécessaire.

Le diagnostic de perte de membres doit être posé par un spécialiste.

Définition

Le pontage aortocoronarien est défini comme une intervention chirurgicale cardiaque visant à corriger le rétrécissement ou l’obstruction d’une ou de plusieurs artères coronaires au moyen d’une ou de plusieurs greffes.

L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste.

Période de survie

La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date de la chirurgie.

Exclusions

Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « pontage aortocoronarien » en cas d’angioplastie, d’intervention chirurgicale intraartérielle ou transcathéter percutanée ou d’intervention non chirurgicale.

Définition

Le remplacement ou la réparation d’une valvule cardiaque est défini comme une intervention chirurgicale visant à remplacer une valvule cardiaque par une valvule naturelle ou mécanique, ou à en corriger les défauts ou les anomalies.

L’intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste.

Période de survie

La personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date de la chirurgie.

Exclusions

Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « remplacement ou réparation d’une valvule cardiaque » en cas d’angioplastie, d’intervention chirurgicale intraartérielle ou transcathéter percutanée ou d’intervention non chirurgicale.

Définition

La sclérose en plaques est définie comme le diagnostic formel d’au moins une  des troubles suivants :

  • au moins deux poussées cliniques distinctes, confirmées par imagerie par résonnance magnétique (IRM) du système nerveux qui démontre des plaques disséminées de démyélinisation;
  • anomalies neurologiques précises persistant pendant plus de 6 mois, confirmées par IRM du système nerveux qui démontre des plaques disséminées de démyélinisation;
  • une seule poussée, confirmée par plusieurs IRM du système nerveux qui démontrent des plaques disséminées de démyélinisation apparues à des intervalles d’au moins un mois.

Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par un spécialiste.

You have a responsibility to notify us about Parkinson’s disease or specified atypical parkinsonian disorders, regardless of when a diagnosis is made:

  • If we are notified within 6 months of the date of the diagnosis and the coverage for Parkinson’s disease or specified atypical parkinsonian disorders is excluded based on the 1 year exclusion, coverage for all other covered critical illnesses will continue.
  • If information is not provided within 6 months of the date of diagnosis, we have the right to deny a claim for Parkinson’s disease or specified atypical parkinsonian disorders or any critical illness caused by Parkinson’s disease or specified atypical parkinsonian disorders or its treatment.

Définition

La surdité est définie comme le diagnostic formel de la  perte totale et irréversible de l'ouïe des deux oreilles avec un seuil d'audition de 90 décibels ou plus à l'intérieur d'un seuil d'intensité vocale de 500 à 3 000 hertz.

Le diagnostic de surdité doit être posé par un spécialiste.

La tumeur cérébrale bénigne est définie comme le diagnostic formel d’une tumeur non maligne située dans la voûte crânienne et limitée au cerveau, aux méninges, aux nerfs crâniens ou à l’hypophyse. La tumeur doit nécessiter un traitement chirurgical ou une radiothérapie, ou provoquer de nouveaux déficits neurologiques objectifs et irréversibles.

Ces déficits doivent être confirmés par des tests d’imagerie diagnostique montrant des changements qui, par leurs caractéristiques, leur localisation et le moment où ils sont survenus, correspondent aux déficits neurologiques.

Le diagnostic de tumeur cérébrale bénigne doit être posé par un spécialiste.

Les nouveaux déficits neurologiques doivent être détectables par un médecin et peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :

  • perte mesurable de l’ouïe;
  • perte objective de la sensibilité;
  • paralysie;
  • faiblesse localisée;
  • dysarthrie (difficulté de prononciation); 
  • dysphasie (difficulté de langage);
  • dysphagie (difficulté à avaler);
  • perte mesurable de la vision;
  • démarche anormale (difficulté à marcher);
  • manque d’équilibre;
  • manque de coordination;
  • apparition de convulsions qui sont en cours de traitement;
  • déclin mesurable de la fonction neurocognitive.

Le mal de tête et la fatigue ne seront pas considérés comme des déficits neurologiques.

Exclusions

Aucune prestation n’est payable au titre de la définition du terme « tumeur cérébrale bénigne » pour des adénomes hypophysaires d’un diamètre inférieur à 10 mm.

Délai d’attente de 90 jours pour une tumeur cérébrale bénigne

Aucune prestation n’est payable au titre de la tumeur cérébrale bénigne si, dans les 90 premiers jours suivant la plus récente des dates suivantes :

  • date où la proposition a été signée pour le présent contrat;
  • date de la décision de tarification, mais uniquement si elle est indiquée sous le titre Modifications à ce contrat;
  • date du contrat indiquée dans le Sommaire du contrat;
  • date de la dernière remise en vigueur de ce contrat;

la personne assurée :

  • a présenté des signes ou des symptômes, ou s’est soumise à des investigations qui ont mené à l’établissement d’un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne (couverte ou non au titre du contrat), peu importe la date d’établissement du diagnostic; ou
  • a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne (couverte ou non au titre du contrat).

Obligation de nous informer d’une tumeur cérébrale bénigne

Vous avez la responsabilité de nous informer de la présence d’une tumeur cérébrale bénigne, sans égard à la date du diagnostic.

  • Si vous nous informez dans les 6 mois suivant la date d’établissement du diagnostic et que la couverture pour tumeur cérébrale bénigne est exclue en raison du délai d’attente de 90 jours, la couverture pour toutes les autres maladies graves couvertes demeure en vigueur.
  • Si les renseignements ne nous sont pas communiqués dans les 6 mois suivant la date du diagnostic, nous avons le droit de refuser toute demande de règlement pour une tumeur cérébrale bénigne ou toute maladie grave couverte causée par une tumeur cérébrale bénigne ou son traitement.

Pour nous aviser, communiquez avec nous au numéro sans frais indiqué au début du présent contrat. Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir.

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