Principes directeurs relatifs aux contrats ajustables (critères de modification)

Principes directeurs relatifs aux contrats ajustables (critères de modification) de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (la « Sun Life »), société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) (la « LSA »), était une société à forme mutuelle qui a été transformée en société avec capital-actions en 2000 (cette opération est désignée sous le terme « transformation »). Clarica, compagnie d’assurance sur la vie (« Clarica »), qui était également une société à forme mutuelle, a été transformée en société avec capital-actions en 1999. La Sun Life et Clarica ont fusionné en 2002, (formant ainsi la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, appelée la « Compagnie »).

Les présents principes directeurs relatifs aux contrats ajustables (critères de modification) s’appliquent à tous les contrats ajustables de la Compagnie. Un contrat ajustable (« police ajustable » dans la LSA) est défini dans les règlements de la LSA comme étant « une police d’assurance-vie individuelle – autre qu’une police à participation – émise [ou acquise] par une société d’assurance-vie et à l’égard de laquelle la société peut, lorsqu’elle le juge indiqué, modifier directement ou indirectement les primes ou les charges pour assurance, le montant assuré ou la valeur de rachat »[1].

Les contrats ajustables permettent à la Compagnie d’offrir un prix initial inférieur ou des valeurs de contrat initiales supérieures et de garder le droit de modifier les valeurs de contrat futures dans certaines circonstances. Les valeurs de contrat s’entendent de toute valeur ajustable comme les primes, les valeurs de rachat, le coût de l’assurance et les frais qui modifieront directement et indirectement les primes ou les charges pour assurance, le montant assuré ou la valeur de rachat du contrat.

Voici les critères s’appliquant aux modifications apportées aux contrats ajustables :

  1. À l’établissement du contrat ajustable, les contrats similaires sont regroupés pour les besoins de l’examen des résultats techniques et des hypothèses. Il n’est pas permis de modifier la classification d’un contrat après qu’il a été établi, sauf si des circonstances externes survenant après l’établissement justifient ou requièrent une telle modification (p. ex., modifications d’ordre fiscal survenant après l’établissement du contrat et touchant uniquement quelques contrats ou ayant des répercussions différentes sur différentes catégories). Toute justification relative à un changement apporté à la classification d’un contrat doit être consignée et documentée et exempte de tout parti pris arbitraire à l’égard d’un groupe ou d’une catégorie en particulier.
  2. La Compagnie établit un calendrier des examens des résultats techniques des contrats ajustables.
  3. Parmi les facteurs pris en compte dans les résultats techniques et pouvant donner lieu à un ajustement, on retrouve, entre autres, les résultats de mortalité, les déchéances de contrats, les frais, les rendements des placements et les impôts. Les ajustements reflèteront uniquement les résultats techniques liés aux facteurs qui ne sont pas garantis.
  4. À moins de dispositions contraires du contrat, les ajustements touchant les valeurs de contrat excluent tout ajustement (ou toute augmentation d’un ajustement) visant le recouvrement de pertes enregistrées avant la date de l’ajustement.

Les critères seront appliqués de manière uniforme dans le temps et selon la catégorie du contrat. Les changements qui s’ensuivront devront être conformes aux dispositions du contrat, ainsi qu’aux exigences légales et professionnelles.

Si, par suite de l’examen d’un produit, un ajustement des valeurs de contrat est nécessaire, les répercussions de l’ajustement seront communiquées clairement et rapidement aux titulaires de contrats ajustables. La communication sera envoyée, au minimum, dans les délais prévus par les règlements de la LSA. L’actuaire désigné de la Compagnie présente chaque année au conseil d’administration un rapport indiquant si les changements apportés aux produits ajustables au cours des 12 mois précédents sont justes et s’ils sont conformes aux critères établis.

L’actuaire désigné établira, et examinera annuellement, une directive d’exploitation de l’entreprise relative aux contrats ajustables, qui décrit les processus nécessaires à l’application des présents principes directeurs par les organisations de la Compagnie.

1 Aux termes des règlements de la LSA, la définition de police ajustable exclut les « polices suivantes : a) les polices qui prévoient, dans leur texte ou en annexe, les primes ou les charges pour assurance, le montant assuré ou la valeur de rachat, ou encore les conditions selon lesquelles ceux-ci peuvent être déterminés; b) les polices d’assurance collective incluant celles d’un créancier; c) les contrats de rente, y compris le régime de pension différée, d’épargne, d’investissement ou d’accumulation de capitaux aux termes duquel la société d’assurance-vie s’est engagée à fournir une rente; d) un contrat de réassurance ».

Les présents principes directeurs ont été approuvés par le Conseil d'administration le 1er novembre 2023, et sont entrés en vigueur immédiatement.
Date : 1er novembre 2023